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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 juin 2023
Version en vigueur du 3 juin 2023 au 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation à l'article 310 H , la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts. Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 331 et de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.
Nouvelle version :
Par dérogation à l'article 310 H , la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions
Suppression : du deuxième alinéa
de l'article
Suppression : 331 et de l'article
332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts. Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions
Suppression : du deuxième alinéa du I
de l'article
Suppression : 331 et de l'article
332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.