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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2014
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 14 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les centres doivent établir par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, sur demande des intéressées, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années : D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ; D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ; D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.
Nouvelle version :
Les centres doivent établirAjout : , par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale
Suppression : ,
sur demande des
Suppression : intéressées
Ajout : intéressés
, que les personnes qui les dirigent ou les administrent
Ajout : ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et
ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années : D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ; D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ; D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.