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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 3 avril 2008
Version en vigueur du 3 avril 2008 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre. Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent. Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 371-0 AQ bis.
Nouvelle version :
Suppression : Le dépôt des déclarations prévues
Ajout : Conformément
à l'article
Suppression : 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre
Ajout : R
.
Suppression : Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre
Ajout : 123-5
du
Suppression : commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou
Ajout : code
de
Suppression : radiation, le déclarant a la
Ajout : commerce
Suppression : faculté
Ajout : et
Suppression : de
Ajout : sous
Suppression : déposer
Ajout : réserve
Suppression : le
Ajout : des
Suppression : dossier
Ajout : possibilités
de
Suppression : déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y
Ajout : dérogation
Suppression : procéder.
Ajout : prévues
Suppression : Dans
Ajout : par
ce
Suppression : cas, le greffe, qui conserve la demande