Code général des impôts, annexe II
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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 39 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarantAjout : , le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier. Le dossier comprend : 1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; Suppression : ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ; 2° Les pièces justificatives prescrites, Suppression : fournies en original ou, pour celles quiAjout : selon Suppression : doiventAjout : les Suppression : êtreAjout : textes Suppression : conservéesAjout : en Suppression : parAjout : vigueur, Suppression : leAjout : en Suppression : déclarantAjout : original ou Suppression : qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le Suppression : centreAjout : déclarant ; 3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ; 4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.Ajout : Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications administratives.