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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 3 avril 2008 au 12 juin 2011
I.-Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce , les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ , ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant. II.-Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.