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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 12 juin 2011 au 1 janvier 2023
I. – Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce , les déclarations et les demandes d'autorisation sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ , ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant. II. – Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.