Code général des impôts, annexe II
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Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 371 AI, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier. I. - Pour les créations d'entreprises : 1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2° La forme juridique de l'entreprise ; 3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ; 4° L'objet de la formalité ; 5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; 6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; 7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; 8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques. II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité : 1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers