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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 12 juin 2011 au 1 janvier 2023
Conformément à l' article R. 123-8 du code de commerce , le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité.