Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2007
I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant. II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant. Le récépissé indique : 1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ; 2° Lorsque le centre s'estime compétent : a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ; b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même. III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours. A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état. 2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées. IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires. V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 371 AI. VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant. La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.