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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 12 juin 2011 au 1 janvier 2023
Conformément à l' article R. 123-18 du code de commerce , les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.