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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2002
Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.