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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 12 juin 2011 au 1 janvier 2023
Conformément à l' article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP .