Code général des impôts, annexe II
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Suppression : Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique sous réserve des dispositions qui suivent : I. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier unique mentionnéAjout : Conformément à l'article Suppression : 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée comprend les documents suivants : 1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ; 2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ; 3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant. IIAjout : R. Suppression : - Pour l'application des dispositions du présent article, lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4Ajout : 123-20 du code Suppression : civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de Suppression : création d'entreprise, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce Suppression : et des sociétés, Suppression : le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. III. - Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous Suppression : seing privé en original ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partieAjout : réserve des Suppression : pièces et justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu au IV. IV. - Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des Suppression : I et II, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire. Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.Ajout : articles Suppression : VAjout : R. Suppression : - Lorsque le dossier mentionné au I est réputé complet, la transmission au déclarant ouAjout : 123-21 à Suppression : son mandataire des récépissés prévus aux II et VII de l'article 371 AN s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postaleAjout : R. Suppression : En cas de transmission électronique, le récépissé prévu au VII de l'article 371 AN comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décretAjout : 123-27 du Suppression : 30 mars 2001 précité. VI. - Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au I et les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au V. VII. - Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les centres de formalités des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, fournissent un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant, selon sonAjout : même Suppression : choixAjout : code, Suppression : de : 1° Transmettre un dossier unique tel que défini au I dès lors qu'il respecte les dispositions Suppression : du II et du VI ; 2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre. Ce service peut également être proposé par les greffes. VIII. - Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des Suppression : sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, le service informatique visé au VII permet, conjointement : 1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ; 2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ; 3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. IX. - Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978Ajout : articles Suppression : modifiéeAjout : 371 Suppression : relativeAjout : AI à Suppression : l'informatique, aux fichiers et aux libertés,Ajout : 371 Suppression : ilAjout : AQ Suppression : estAjout : sont Suppression : procédé,Ajout : applicables à Suppression : l'issue de la Suppression : période de conservation provisoire d'une durée maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est aviséAjout : déclaration Suppression : préalablementAjout : d'entreprise par voie électroniqueSuppression : ou, à défaut, par lettre simple.