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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mai 1986 au 2 septembre 1994
Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 8 octobre 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : 200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 300 % pour les risques spatiaux, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Nouvelle version :
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : 200
Suppression : %
Ajout : p.
Ajout : 100
pour l'assurance grêle, 300
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Ajout : p.
Ajout : 100
pour les
Ajout : risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ; 300 p. 100 pour les
autres risques dus à des éléments naturels
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300
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pour les risques spatiaux, 500
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Ajout : 100
pour le risque atomique, 500
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Ajout : p.
Ajout : 100
pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.