Code général des impôts, annexe II
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La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : 200 Suppression : %Ajout : p. Ajout : 100 pour l'assurance grêle, 300 Suppression : %Ajout : p. Ajout : 100 pour les Ajout : risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ; 300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturelsSuppression : , Ajout : ; 300 Suppression : %