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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 8 octobre 2002
Version en vigueur du 8 octobre 2002 au 10 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : 200 p. 100 pour l'assurance grêle, 300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ; 300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ; 300 p. 100 pour les risques spatiaux, 500 p. 100 pour le risque atomique, 500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Nouvelle version :
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : 200 p. 100 pour l'assurance grêle
Suppression : ,
Ajout : ;
300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ; 300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ; 300 p. 100 pour les risques spatiaux
Suppression : ,
Ajout : et pour les risques liés au transport aérien ;
500 p. 100 pour le risque atomique
Suppression : ,
Ajout : et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.