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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 octobre 2002 au 10 juin 2023
Version en vigueur du 10 juin 2023 au 10 juin 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : 200 p. 100 pour l'assurance grêle ; 300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ; 300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ; 300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ; 500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ; 500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Nouvelle version :
Ajout : I.-La dotation annuelle de la provision prévue
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : I de
l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : 200 p. 100 pour l'assurance grêle ; 300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ; 300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ; 300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ; 500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ; 500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Ajout : II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l' article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée. Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.