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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 22 avril 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le relevé prévu à l'article 54 du même code par la production : 1o pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret no 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état; 2o d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Nouvelle version :
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le
Suppression : relevé
Ajout : tableau
prévu
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : II de
l'article
Suppression : 54
Ajout : 38
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : même
Ajout : l'annexe
Ajout : III au
code
Ajout : précité
par la production : 1
Suppression : o
Ajout : °
pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret
Suppression : no
Ajout : n°
69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état
Ajout :
; 2
Suppression : o
Ajout : °
d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.