Code général des impôts, annexe II
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Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production : 1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans les formes fixées par Suppression : arrêtéAjout : le Suppression : duAjout : règlement Suppression : ministreAjout : de Suppression : chargéAjout : l'Autorité Suppression : deAjout : des Suppression : l'économieAjout : normes Ajout : comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ; 2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa Ajout : du I et du II de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.