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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 30 décembre 1983
Version en vigueur du 17 mars 1984 au 31 mars 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts. Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice. II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.
Nouvelle version :
I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53
Suppression : du code
Ajout : A
Suppression : général
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Suppression : des
Ajout : même
Suppression : impôts
Ajout : code
. Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice. II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent
Suppression : au lieu et place des
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Ajout : III de
l'article 38
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de l'annexe III au code général des impôts
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