Code général des impôts, annexe II
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I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, Ajout : chaque année, au plus tard le Suppression : 30Ajout : deuxième Suppression : avrilAjout : jour Suppression : deAjout : ouvré Suppression : chaqueAjout : suivant Suppression : annéeAjout : le 1er mai, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code. Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice. II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.