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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 16 mai 1993
Version en vigueur du 16 mai 1993 au 2 septembre 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus t de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant : 1° (Abrogé) 2° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ; 3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
Nouvelle version :
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus t
Suppression :
de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant : 1°
Suppression : (Abrogé)
Ajout : Le
Ajout : montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble les ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ;
2° Le montant global, compte non tenu des frais,
Ajout : des cessions
de
Suppression : l'ensemble
Ajout : parts
Ajout : ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général
des
Suppression : ventes
Ajout : impôts
réalisées au cours de l'année d'imposition ; 3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.