Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 16 mai 1993
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus t de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant : 1° (Abrogé) 2° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ; 3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.