Code général des impôts, annexe II
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Suppression : IAjout : 1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêtéSuppression : (1). 2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant Suppression : de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivitésSuppression : ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts. 3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. 4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.Suppression : (1) Annexe IV, art. 16 bis.