Code général des impôts, annexe II
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 3 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
6 mots ajoutés2 mots supprimés
I. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles Suppression : L443-1Ajout : L. Ajout : 3331-1 à Suppression : L443-9Ajout : L. Ajout : 3335-1 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77Ajout : . II. - Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme. III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.