Code général des impôts, annexe II
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Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions Ajout : du 2° du II de l'article 156Suppression : -II-2o du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie. La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue Suppression : àAjout : au Ajout : premier alinéa du 2° du II de l'article 156Suppression : -II-2o du code général des impôts. Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes : - identité et adresse du contribuable ayant constitué la renteAjout :