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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 9 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1987
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confère l'article 199 ter-I et II du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas. La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité.
Nouvelle version :
Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur Suppression : confère l'article
Ajout : confèrent
Suppression : 199
Ajout : les
Suppression : ter-I
Ajout : I
et II
Ajout : de l'article 199 ter
du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas. La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur
Suppression : l'impôt
Ajout : l'impô
Ajout : t
dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard