Code général des impôts, annexe II
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Suppression : Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, laAjout : La cotisation prévue Suppression : à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article 161. Cette cotisation est due au Suppression : titre de l'année à la finAjout : 1 de Suppression : laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis du code général des impôtsSuppression : . Suppression : Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 161. Les réclamations sontAjout : est Suppression : présentéesAjout : établie, Suppression : instruitesAjout : contrôlée et Suppression : jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avisAjout : recouvrée Suppression : duAjout : conformément Suppression : directeurAjout : aux Suppression : départementalAjout : dispositions de Suppression : l'équipement. Les agents chargés des vérifications prévues à l'article LAjout : l'articleR. Suppression : 313-6 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et deAjout : 313-5 Suppression : l'habitationAjout : précité.