Code général des impôts, annexe II
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Ajout : I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de Suppression : l'articleRAjout : l' article *R. 313-5 Ajout : du code de la construction et de l'habitation. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-5