Code général des impôts, annexe II
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 avril 2008 au 8 mai 2010
I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l' article *R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-5 précité. II.-La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité.