Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 23 octobre 1986
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par les articles 39-1-5° et 54 quinquies du même code. Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production : a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement; b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.