Code général des impôts, annexe II
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Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue Suppression : àAjout : au Suppression : l'articleAjout : 1 Suppression : 1770Ajout : de Suppression : quinquiesAjout : l'article Ajout : 1761 du code précité. La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée : A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;