CAA de MARSEILLE — 5ème chambre
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010
La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de MARSEILLE — 5ème chambre
Cour de cassation — Chambre criminelle
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