Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 98 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
1 258 mots ajoutés19 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 juin 1991 au 2 septembre 1994
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 13 septembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
Ajout : conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de
la taxe
Suppression : déductible
Ajout : initialement
Suppression : devient
Ajout : déduite
Suppression : exigible
Ajout : est
Suppression : chez
Ajout : opérée
Ajout : chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre
le
Suppression : redevable
Ajout : coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V
.
Suppression : Toutefois
Ajout : Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive
,
Ajout : d'un reversement dans le cas contraire. 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour
les
Suppression : personnes
Ajout : immeubles
Ajout : immobilisés par vingtième pendant vingt années. 4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième. 5. Les dispositions
qui
Suppression : effectuent
Ajout : précèdent
Ajout : ne sont pas applicables : 1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ; 2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996. 6. Pour la détermination
des
Ajout : coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions. III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ; 2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale ; 3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ; 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des
opérations
Suppression : occasionnelles
Ajout : ouvrant
Suppression : soumises
Ajout : droit
à
Ajout : déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables. 2. Cette régularisation est égale à
la
Ajout : somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : 1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ; 2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ; 3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ; 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ; 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro. 3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de
taxe sur la valeur ajoutée
Suppression : n'exercent
Ajout : ayant
Ajout : grevé initialement
le
Ajout : bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en
droit
Ajout : de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues
à
Ajout : l'article 206. 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ; 2° Aux biens immobilisés : a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ; b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul. IV. - 1. Par dérogation au III, en cas de cession ou d'apport soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale d'un immeuble affecté à l'habitation, la taxe initiale peut être déduite intégralement. 2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à
déduction
Ajout : ,
Suppression : qu'au
Ajout : la
Suppression : moment
Ajout : taxe
Ajout : initiale peut être déduite à proportion du coefficient
de
Ajout : déduction résultant de ce changement. V. - 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de
la
Ajout : taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article ou au 3 du I de l'article 210. 2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la
livraison
Ajout : à soi-même du bien
.
Ajout : Le cas échéant : 1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ; 2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III. Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent. VI. - Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants : 1° Lorsque les marchandises ont disparu ; 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.