Code général des impôts, annexe II
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I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe Suppression : initialementAjout : antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction Suppression : initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. Suppression : En ce qui concerne les bailleurs d'immeubles qui ont bénéficié des dispositions de l'article 233 C, dernier alinéa, la fraction de la taxe dont l'assujetti est redevable est égale au montant de la taxe qui a initialement grevé le bien diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.