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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 décembre 1992 au 2 septembre 1994
Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 1 janvier 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante. Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
Nouvelle version :
Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction Suppression : des
Ajout : du
Suppression : recettes
Ajout : chiffre
Suppression : réalisées
Ajout : d'affaires
Ajout : réalisé
l'année précédente ou
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : recettes
Ajout : chiffre
Suppression : prévisionnelles
Ajout : d'affaires
Ajout : prévisionnel
de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante. Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : recettes
Ajout : chiffre
Suppression : réalisées
Ajout : d'affaires
Ajout : réalisé
l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : recettes
Ajout : chiffre
Suppression : afférentes
Ajout : d'affaires
Ajout : afférent
aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.