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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 29 décembre 1991
Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.