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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 15 décembre 1989
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après : 1° Investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 2° Immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. 3° (Abrogé)
Nouvelle version :
Suppression : Les dispositions de l'article 216 bisAjout : La
Suppression : s'appliquent
Ajout : taxe
Suppression : aux
Ajout : déductible
Suppression : biens
Ajout : est
Suppression : définis
Ajout : celle
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Ajout : afférente
: 1°
Suppression : Investissements
Ajout : aux
Ajout : investissements
immobiliers et véhicules de transports publics
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l'Etat,
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Ajout : les
collectivités locales et
Suppression : à
leurs établissements publics
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Suppression : dont l'exploitation est
Ajout : ont
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Ajout : concédés
ou
Suppression : affermée et
Ajout : affermés
lorsque leur coût
Suppression : grève le fonctionnement du service public et que
Ajout : constitue
Suppression : la
Ajout : l'un
Suppression : concession
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : éléments
Suppression : l'affermage
Ajout : du
Suppression : ne
Ajout : prix
Suppression : sont
Ajout : du
Suppression : pas
Ajout : service
soumis à la taxe
Suppression : sur la valeur ajoutée.
Ajout : ;
2°
Suppression : Immeubles
Ajout : aux
Ajout : immeubles
édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble
Suppression : .
Ajout : ;
3°
Suppression : (Abrogé)
Ajout : aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.