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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 15 décembre 1989
La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ; 2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.