Chargement de la page
Code général des impôts, annexe II
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 1 janvier 2008
La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ; 2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.