Chargement de la page
Code général des impôts, annexe II
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 1 janvier 2008
Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe.