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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 31 mars 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution : a Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue; b De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des articles 239, deuxième alinéa, et 240, deuxième alinéa.
Nouvelle version :
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution : aAjout : .
Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue
Ajout :
; b
Ajout : .
De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions