Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 20 février 1991 au 31 mars 1999
1 (Abrogé). 2. Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204. 3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.