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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 janvier 1985 au 20 février 1991
Version en vigueur du 20 février 1991 au 1 juillet 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies. L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
Nouvelle version :
1.
Ajout :
Les entreprises
Suppression : imposées selon
Ajout : soumises
Suppression : le
Ajout : au
régime simplifié
Suppression : de liquidation
Ajout : d'imposition
des taxes sur le chiffre d'affaires
Ajout : qui clôturent leur exercice au terme d'un trimestre civil ou qui ont opté pour la déclaration mensuelle prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts
peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies. L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
Ajout : 2. Sauf option pour la déclaration mensuelle exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 1 déposent leurs déclarations abrégées selon la périodicité suivante : PERIODE : Avril, mai, juin DATE DE DEPOT : Juillet PERIODE : Juillet, août, septembre DATE DE DEPOT : Octobre PERIODE : Octobre, novembre DATE DE DEPOT : Décembre PERIODE : Décembre, janvier, février, mars DATE DE DEPOT : Avril.