Code général des impôts, annexe II
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1. Suppression : Les entreprises soumisesAjout : La Suppression : auAjout : déclaration Suppression : régimeAjout : commune Suppression : simplifiéAjout : des Suppression : d'impositionAjout : entreprises Suppression : desAjout : qui Suppression : taxesAjout : relèvent Suppression : surAjout : du Suppression : leAjout : régime Suppression : chiffreAjout : simplifié Suppression : d'affairesAjout : et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre Suppression : doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, uneAjout : est Suppression : déclarationAjout : souscrite Suppression : conformeAjout : aux Suppression : auAjout : échéances Suppression : modèleAjout : particulières Suppression : prescritAjout : déterminées par Suppression : l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affairesAjout : l'arrêté Suppression : duesAjout : mentionné au Suppression : titreAjout : deuxième Ajout : alinéa de Suppression : cetAjout : l'article Suppression : exerciceAjout : L. Suppression : Cette déclaration seAjout : 161-2 Suppression : substitueAjout : du Suppression : àAjout : code Suppression : celleAjout : des Suppression : prévueAjout : impositions Suppression : àAjout : sur Suppression : l'articleAjout : les Suppression : 242Ajout : biens Suppression : sexiesAjout : et Ajout : services. 2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante : DATE LIMITE DE DÉPÔT de la déclaration annuelle au cours de l'année n ACOMPTES DES ANNÉES N et n + 1 déterminés par cette déclaration Janvier, février, avril, mai n Juillet n, décembre n Juin, juillet, août, septembre, octobre n Décembre n, juillet n + 1 Novembre, décembre n Juillet n + 1, décembre n + 1 Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne. 3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C .