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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 15 mars 1986
Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 30 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.
Nouvelle version :
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables Suppression : ontAjout : peuventSuppression : laAjout : demanderSuppression : faculté
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : appliquer
Suppression : renoncer
Ajout : les
Ajout : taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts
à
Suppression : l'application
Ajout : l'article
Ajout : 281 quinquies, au c
de
Ajout : l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1): a. 18,6 % en France continentale ; b. 7,5 % dans les départements de