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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 15 mars 1986
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 30 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.