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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 1 janvier 2025
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1): a. 18,6 % en France continentale ; b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; c. 8% dans les départements de Corse. (1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.