Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 24 mars 1993
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état : 1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ; 2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ; 3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ; 4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.