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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 4 août 2000
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 11 juillet 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer : a les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ; b les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ; c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois. La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.
Nouvelle version :
Ajout : I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières Ajout : conforme, pour ce
qui
Ajout : le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J . Elle
doit
Suppression : indiquer
Ajout : également
Ajout : comporter
: a
Ajout : )
Suppression : les
Ajout : Les
quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ; b
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Ajout : Les
quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ; c
Ajout : )
Suppression : les
Ajout : Les
quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
Ajout : II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l' article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J. Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs. III. –
La comptabilité
Ajout : matières mentionnée aux I et II ci-dessus
est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.